SENTENCE Au nom de la Sainte et Indivisible Trinité, nous, Gustave Cantegril, official du Diocèse de Carcassone assisté des deux assesseurs de l'Officialité, jugeant en pre- mière instance et n'ayant en vue que la gloire de Dieu, avons porté la sentence qui suit: Oui le réquisitoire de M. le Promoteur qui articule contre M. Bérenger Saunière trois griefs: 1) d'avoir trafiqué des honoraires de messes depuis de longues années et surtout depuis 1896; il a demandé partout des honoraires et en a obtenu un très grand nom- bre dont il ne peut justifier l'acquittement. 2) de s'être servi de ces honoraires en tout ou en par- tie pour parer à des constructions et réparations entre- prises à Rennes-le-Chateau. 3) d'avoir désobéi à Monseigneur l'Evêque qui, en février 1909 lui avait défendu de demander des honorai- res s'offrant à lui en fournir, défense que M. Saunière avait promis d'observer et à laquelle il a contrevenue; Oui le docteur Huguet du diocèse d'Agen, procureur et défenseur de M. Saunière, admis à parler au débat lequel a en outre déposé son mémoire entre nos mains; Considérant que M. Saunière reconnait avoir demandé et obtènu un grand nombre de messes sans contester les chiffres donnés par M. le Promoteur; - que même en s'en tenant à ce chiffre, il y a lieu de s'etonner que M. Saunière se donnât tant de peine pour se procurer des honoraires; - qu'il allègue pour sa défense que ces honoraires étaient destinés à un certain nombre de prêtres qu'il nomme, dont la plupart jeunes ou vieux sont défunts et quelques uns, s'ils vivent encore, inconnus; que c'est là chose fort suspecte; - qu'il est étrange que s'il donnait tant d'honoraires à d'autres prêtres, M. Saunière, dans ses demandes de mes- ses, ait mis en avant sa pauvreté, qu'il ait prétendu man- quer d'honoraires et être prêt a acquitter bientôt par lui même ceux qu'il recevrait; tout autant de faussetés si on se rapporte aux allégations de M. Saunière lui-même; - qu'à défaut de témoignages oraux ou écrits ayant acquitté des messes, à sa place, M. Saunière ne peut exiber aucun registre de messes; - que si à la rigueur, un prêtre peut-être excusé non pas de n'avoir pas tenu mais de n'avoir pas conservé ses cahiers de messes quand il a reçu seulement à peu près les honoraires qu'il pouvait acquitter, il est inadmissible qu'un curé qui a sollicité tant d'honoraires destinés à d'au- tres, d'apres ses dires, ne se soit pas préoccupé de conserver la moindre trace des entrées et des sorties des messes. - Considérant cependant que malgré toutes ces pré- somptions il n'est pas suffisamment et juridiquement établi que M. Saunière ait gardé par devers lui des honorai- res de messes et que le doute juridique doit profiter à l'accusé, et que les ayant gardés, il les ait consacrés à la réfection de l'église de Rennes-le-Château et aux construc- tions de luxe ou d'utilités ou aux embellissements divers qui font l'étonnement de tous les visiteurs; - que par ailleurs M. Saunière fait remarquer que les honoraires qu'il est accusé d'avoir consacrés aux travaux entrepris par lui ne représentent qu'une somme, minime en regard des dépenses qu'il avoue; qu'il y a lieu de tenir un certain compte de cette assertion bien qu'il ne lui ait pas été impossible, en ne recueillant que des honoraires, d'arriver à un total si élevé; - mais que prétendant avoir couvert ces dépenses au moyen de secours volontaires ou sollicités, il offre au cours des débats, un état détaillé des souscriptions par diverses personnes en faveur de ce qu'il appelait ses oeuvres et aussi le total des ressources personnelles qu'il y aurait consa- crées; - qu'il suffit d'une simple lecture de ce compte pour se convaincre que des sommes énormes pour une petite paroisse (environ 200 000 f) qu'il a employées à l'établis- sement de l'église et à diverses constructions la plus grosse part provient des offrandes des fidèles d'autres paroisses; - qu'il prétend avoir intéressé de riches souscripteurs à l'oeuvre si utile d'un asile pour les vieux prêtres; - que s'il a communiqué ce projet aux souscripteurs d'après ses dires, il y a lieu de s'étonner qu'il ne l'ait révélé à ses supérieurs qu'au cours de l'enquête et au cours du présent procès; - qu'il est donc absolument certain que les dons divers spontanés ou sollicités ont été faits non à M. Saunière, mais au curé de Rennes-le-Château pour les oeuvres de la paroisse et aussi, d'après lui, pour une maison de retraite pour les prêtres âgés; - que ce n'est pas ici le lieu ni d'examiner si M. Saunière dans ses entreprises a vraiment rempli les indica- tions de ses donateurs ni de préjuger dans l'autorité qu'il s'est attribuée pour les emplois des fonds de sa bonne ou mauvaise foi; - qu'on peut trouver étrange de sa part d'avoir dépen- sé selon ses idées des sommes dont il n'à enfin révélé l'im- portance que pour les besoins de l'affaire en cours; - qu'ici encore, comme pour les honoraires distribués, M. Saunière rend tout contrôle impossible en fournissant une liste de gens inconnus ou disparus; mais qu'à un autre point de vue il importe peu de connaître les noms des sous- cripteurs que M. Saunière ne peut pas nommer, se disant tenu à la discression; qu'il suffit de prendre à la lettre les dires et les chiffres de M. Saunière pour se convaincre qu'il a reçu de très grosses sommes pour des oeuvres pieuses; - que les sommes ont été dépensées utilement au juge- ment du seul M. Saunière; - qu'elles sont représentées par des biens et objets divers ayant incontestablement le caractère de biens écclésiastiques; - qu'il serait souverainement immoral de voir un quê- teur dépenser à sa guise le produit de ses quêtes et s'attri- buer à titre de propriétaire unique et d'administrateur souverain les oeuvres qui en sortiraient; - que l'Évêque dans chaque Diocèse est le protecteur né, le contrôleur, le surveillant des biens des divers béné- fices dont il a le droit de connaître l'administration (Con- cile de Trente sen. 22, chap. 9, de réformatione), - et donc que, si M. Saunière a fait, comme il le pré- tend, des dépenses énormes, non au moyen d'honoraires de messes, mais de dons reçus ou sollicités pour le plus grand bien de l'Église et des âmes, il a toujours eu et il a encore le devoir de se présenter devant son Évêque pour justifier de l'emploi des fonds, de leur destination passée et de celle qu'il compte lui donner à l'avenir toutes choses qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Considérant que Monseigneur l'Evêque avait fait défense à M. Saunière, comme il le reconnait lui-même, de demander des honoraires de messes comme par le passé, lui offrant de lui en faire tenir par le secrétariat de l'évêché; - que néanmoins M. Saunière a demandé depuis des honoraires de messes en dehors du diocèse, sous une forme indirecte peut-être mais si compréhensible que plusieurs de ses correspondants ne s'y sont pas trompés et ont cru devoir communiquer ses lettres à l'ordinaire de Carcas- sonne; Après un examen attentif du mémoire présenté par le défenseur, ayant pris l'avis de Messieurs les assesseurs de l'Officialité, Sur le premier et troisième griefs: Attendu que M. Saunière n'est pas suffisamment et juridiquement convaincu d'avoir trafiqué des honoraires de messes; qu'il y a lieu cependant de noter et de punir sa coupable négligence en ce qui concerne la comptabilité des messes; Attendu qu'il y a lieu aussi de punir la désobéissance grave dont nous le reconnaissons coupable vis-à-vis de Monseigneur l'Évêque de Carcassonne en continuant à demander des messes malgré la défense qui lui avait été faite; Nous condamnons M. Bérenger Saunière à se ren- dre dans une maison de retraite sacerdotale ou dans un monastère à son choix pour y faire les exercices spirituels d'une durée de dix jours, lui enjoignant de nous présenter un certificat constatant qu'il a accompli ces exercices et ce dans un délai de deux mois. Sur le deuxième grief: Attendu que M. Saunière prétend lui-même avoir dépensé de grosses sommes provenant de la charité des fi- dèles en vue d'oeuvres pieuses, Nous lui imposons l'obligation de se présenter devant Monseigneur l'Évêque de Carcassonne ou son délégué dans le délai d'un mois à l'effet d'offrir communication des comptes qu'il a présenté par l'intermédiaire de son défenseur par devant nous au cours de la discussion de la cause, ensemble des pièces justificatives, et de recevoir les instructions de son ordinaire relativement aux travaux exécutés à l'aide des offrandes qu'il a recueillies, le tout sous reserve de s'y voir contraindre par les moyens de droit. Un délai de dix jours, à partir de la notification de la présente sentence est accordé à M. Saunière pour relever appel de ce jugement. Fait et jugé à Carcassonne, au siège de l'Officialité, le 5 novembre 1910. L'official: G. Cantegril v.g. Les assesseurs: L. Messal ch. F. Pradiès pr. Le greffier: L. Charpentier ch.