Par une sentence interlocutoire du 5 novembre 1910, le tribunal de l'Officialité de Carcassonne avait enjoint à M. Bérenger Saunière de communiquer à son ordinaire les comptes des travaux qu'il avait exécutés à Rennes-le-Châ- teau avec pièces justificatives et de recevoir les instructions de son ordinaire relativement aux travaux exécutés à l'aide des offrandes recueillies. M. Saunière avait déclaré par son procureur qu'il avait pu recueillir de grosses sommes parce qu'il avait fait connaître son but de fonder une maison de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes, c'est-à-dire une oeuvre pie dont il devait canoniquement rendre compte à son évêque. Mgr l'Évêque nomma une commision pour examiner les comptes de M. Saunière. D'après le rapport de la com- mission, M. Saunière reconnait avoir reçu des sommes considérables, mais il ne présente aucune pièce justificative. Pour les dépenses M. Saunière présente des pièces justifica- tives pour 36000 francs, alors que le compte des dépenses était de 190000 francs. M. Saunière ne fait aucune proposi- tion pour l'usage à faire des constructions effectuées. À la suite de ce rapport Mgr l'Évêque ayant demandé à M. le Promoteur de traduire M. l'abbé Saunière devant le tribunal de l'Officialité pour l'obliger à exécuter le premier jugement, par sa requête en date du 17 octobre 1911, M. le Promoteur après avoir pris connaissance du rapport de la commission, pria M. l'official de citer M. Saunière devant son tribunal pour le contraindre à l'exécution du premier jugement. M. Saunière n'étant ni présent en personne ni par pro- cureur, le tribunal de l'Officialité a rendu contre lui le jugement dont la sentence suit: SENTENCE du 5 décembre 1911 Au nom de la Sainte et Indivisible Trinité, Nous Gustave Cantegril, official du Diocèse de Carcassonne, assisté de M. le chanoine Messal et de M. l'abbé Pradiès, professeur au Grand Séminaire, assesseurs de l'Officialité, jugeant en première instance et n'ayant en vue que la gloire de Dieu, avons porté la sentence qui suit: Vu, en date du 5 novembre 1910, la sentence de l'Officialité condamnant l'abbé Bérenger Saunière a faire les exercices spirituels pendant six jours et lui enjoignant de présenter à Mgr l'Évêque ses comptes relativement aux constructions qu'il a faites à Rennes-le-Château, de plus de se mettre à la disposition de son ordinaire pour l'em- ploi de ces immeubles, Vu, en date du 13 octobre 1911, la requête de M. le Promoteur de l'Officialité qui constate que le prêtre Béren- ger Saunière n'a ni rendu ses comptes exacts à la commission instituée par Mgr l'Évêque ni mis les immeu- bles à la disposition de son ordinaire relativement à leur emploi, et qui demande en conséquence que le prêtre Bérenger Saunière soit de nouveau traduit devant le tribu- nal de l'Officialité pour être contraint à exécuter la senten- ce du 5 novembre 1910; Vu, en date du 30 octobre 1911, la citation par laquelle le prêtre Bérenger Saunière est sommé de compa- raître devant le tribunal de l'Officialité le 21 novembre 1911; Vu, en date du 4 novembre 1911 une lettre par laquelle le prêtre Bérenger Saunière cherche à se soustraire à cette citation; Vu, en date du 9 novembre 1911, la confirmation de la citation du 30 octobre 1911; Attendu que le 21 novembre 1911, le prêtre Bérenger Saunière ne s'est présenté à l'audience ni en personne ni par procureur et que le tribunal de l'Officialité a décidé qu'une citation péremptoire serait lancée contre lui; Vu, en date du 21 novembre 1911 la citation péremp- toire par laquelle le prêtre Bérenger Saunière est sommé de comparaître devant le tribunal de l'Officialité le 5 décem- bre 1911, sous peine d'être déclaré contumace et jugé comme tel; Vu, en date du 27 novembre 1911, la lettre par laquelle le prêtre Bérenger Saunière a recours à des faux fuyants pour échaper à cette citation; Vu, en date du 29 novembre 1911, la confirmation de la citation péremptoire du 21 novembre 1911. Attendu que le prêtre Bérenger Saunière ne s'est présenté ni en personne ni par procureur à l'audience du 5 décembre 1911 et que le tribunal l'a déclaré contumace et jugé comme tel; Ouï, le réquisitoire de M. le Promoteur de l'Offi- cialité, Vu, le rapport présenté à Mgr l'Évêque par la commis- sion chargée d'examiner les comptes du prêtre Bérenger Saunière; Attendu que le prêtre Bérenger Saunière s'est fait sans mandat d'ailleurs, quêteur auprès des fidèles en faveur d'oeuvres pies, ainsi qu'il résulte du procès du 5 novembre 1910. Attendu que le produit de ces quêtes avait une desti- nation particulière que le prêtre Bérenger Saunière n'était pas libre de charger à son gré; Attendu qu'il devait les consacrer d'après ses dires à l'embellissement de l'église et à la construction d'une maison de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes; Attendu qu'il est de notoriété publique que, si le prêtre Bérenger Saunière a consacré certains fonds à l'égli- se, il n'a jamais mis à exécution l'oeuvre pour laquelle il a principalement quêté; Attendu que l'ordinaire n'a pu avoir connaissance de toutes les démarches du prêtre Bérenger Saunière qu'au cours du procès qui lui fut intenté en 1910 pour trafic d'honoraires de messes et dont la sentence définitive du 5 novembre 1910 le condamnait à une retraite de dix jours. Attendu que le même jour l'official effrayé par les révélations du prêtre Bérenger Saunière qui prétendit avoir quêté et dépensé près de 200000 francs rendit une sentence interlocutoire enjoignant au prêtre Bérenger Sau- nière de présenter ses comptes à Mgr l'Évêque administra- teur de toutes les oeuvres pies de son diocèse, comptes qu'il aurait dû présenter depuis longtemps spontanément et annuellement; Attendu que le prêtre Bérenger Saunière a eu la pré- tention de rendre des comptes et que la commision nom- mée par Mgr l'Évêque pour les recevoir a pu constater: 1) qu'on ne trouve pas que les 200000 francs environ qu'il avait réunis aient été dépensés puisqu'il ne justifie que pour 36000 francs environ de dépenses que si le prêtre Bérenger Saunière a pu dépenser utilement une partie des fonds reçus à l'église et au Calvaire, il a dépensé le reste à des constructions très coûteuses sans aucune utilité ni aucun rapport avec le but qu'il disait poursuivre; Attendu que des dires du prêtre Bérenger Saunière et du procès verbal de la commision il résulte que les constructions qui représenteraient les sommes dépensées ne sont pas même sa propriété puisqu'elles ont été édifiées sur un terrain qu'il a affirmé ne pas lui appartenir; Attendu qu'en cela il a compromis pour toujours la destination des sommes qu'il avait sollicitées et reçues; Attendu que de tout ce qui précède il ressort que le prêtre Bérenger Saunière est coupable de dilapidation et le détournement des fonds dont il était le dépositaire; De l'avis de MM. les assesseurs de l'Officialité Le Saint Nom de Dieu invoqué, Condamnons le prêtre Bérenger Saunière à une sus- pense a divinis d'une durée de trois mois à partir du jour de la notification de la présente sentence, laquelle suspense d'ailleurs continuera jusqu'à ce qu'il ait opéré entre les mains de qui de droit et selon les formes canoniques la restitution des biens par lui détournés. Cette sentence étant portée par contumace est sans appel. Fait et jugé à Carcassonne au siège de l'Officialité, le 5 décembre 1911. Les assesseurs L. Messal ch F. Pradiès Le greffier L. Charpentier ch. L'official G. Cantegril v.g.