Troisième Monitoire, 18 février 1911. Nous Vicaire général, l'official du diocèse de Car- cassonne, Vu la sentence du 5 novembre 1910 par laquelle M. Bérenger Saunière, ancien curé de Rennes-le-Chateau, est condamné par l'Officialité de Carcassonne a se rendre dans le délai de deux mois après le prononcé de la sentence dans une maison de retraites sacerdotales ou dans un mo- nastère pour y faire les exercices spirituels d'une durée de dix jours et à présenter un certificat constatant qu'il a accompli ces exercices, et de plus a reçu l'obligation de se présenter par devant Mgr l'Évêque ou son délégué dans un délai d'un mois à partir du prononcé de la sentence à l'effet d'offrir communication de ses comptes ensemble des piè- ces justificatives et de recevoir les instructions de son ordinaire relativement aux travaux exécutés; Vu, en date du 17 novembre, le procès-verbal de noti- fication de la susdite sentence; Vu en date du 30 novembre 1910 et du 19 janvier 1911 les lettres par lesquelles M. Bérenger Saunière pré- tend avoir relevé appel de la sentence dans les délais voulus; Attendu que l'appel, s'il existait, ne serait pas receva- ble 1) parce qu'il aurait dû être adressé par écrit à l'of- ficial, 2) parce que le dernier terme pour l'appel était le 27 novembre 1910 et que la lettre adressée de Rennes-le- Château à la S. C. du Concile est du 17 décembre 1910; Attendu qu'il n'y a pas d'appel de la sentence portée, car la lettre adressée à Rome ne relève pas appel de la sentence de l'Officialité mais n'est qu'un recours pour se faire réintégrer à la cure de Rennes-le-Château à laquelle M. Saunière a renoncé depuis longtemps par sa démission écrite. Attendu que dans sa lettre de recours M. B. Saunière fait mention du procès du 5 novembre 1910 non pour relever appel de la sentence mais pour émettre des asser- tions fausses disant que ce procès s'est terminé par un acquittement et un non lieu alors qu'il savait qu'il y a une vraie condamnation; Pour toutes ces causes, Déclarons la sentence du 5 novembre 1910 défini- tive et ayant force de chose jugée. Faisons précepte formel à M. B. Saunière de présen- ter ses comptes à Mgr l'Évêque le 2 mars 1911 au plus tard et de nous présenter le 20 mars au plus tard le certificat constatant qu'il a fait les exercices spirituels auxquels il a été condamné par la sentence du 5 novembre 1910. Faute par M. B. Saunière d'obtenir pièces à l'une ou l'autre de ces préceptes, nous serons contraints d'avoir recours contre lui aux censures écciésiastiques. Fait à Carcassonne au siège de l'Officialité le 18 février 1911. Le greffier L. Charpentier ch. L'official G. Cantegril v.g.